S-32.1, r. 1 - Règles de preuve et de procédure de la Commission de reconnaissance des associations d’artistes et des associations de producteurs

Texte complet
10. L’avocat qui représente une partie doit produire au dossier de la Commission une comparution écrite à moins que la partie qu’il représente n’ait transmis à la Commission une désignation écrite à cet effet.
D. 1538-90, a. 10.